92.27. Les règles prévues à l’article 92.28 s’appliquent lorsque, à un moment quelconque, un assureur, appelé «cédant» dans le présent article et dans l’article 92.28, transfère à une société qui lui est liée, appelée «cessionnaire» dans le présent article et dans l’article 92.28, un bien relatif à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par le cédant, appelée «entreprise transférée» dans le présent article et dans l’article 92.28, et que, selon le cas:a) l’un des articles 832.3 et 832.9 s’applique au transfert;
b) l’article 518 s’applique au transfert, le transfert porte sur la totalité ou la quasi-totalité des biens et des dettes de l’entreprise transférée et le cessionnaire exploite une entreprise d’assurance immédiatement après le transfert.